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Aspects juridiques de la RSE


À l’échelle internationale


La RSE demeure avant tout un concept de soft law qui ne peut a priori engager directement la responsabilité juridique de l’entreprise, personne morale puisqu’elle repose sur une approche volontaire . La doctrine observe cependant que la force contraignante de la RSE en tant que concept parapluie peut apparaître en termes de “hard law“, dès lors que la RSE fait référence à une obligation résultant du droit des traités, de la loi voire se voit confirmée par le juge comme une obligation unilatérale qui lie son auteur, l’entreprise en l’occurrence.

En Europe, le Danemark est le premier pays à avoir imposé un reporting environnemental à ses grandes entreprises comme une obligation légale incontournable (hard law). La France a fait de même (voir supra). Le Royaume-Uni et la Belgique pourraient modifier également leur droit des sociétés en introduisant une exigence identique de RSE dans la documentation de leurs actionnaires.

Le Parlement européen dans son dernier débat de mars 2007 sur la RSE suite à la communication 2006 de la Commission sur le sujet a souhaité une modification de la directive droit des sociétés dans ce sens. Comme le rappelle le point 27 de sa résolution : le Parlement “rappelle à la Commission que le Parlement l’a invitée à présenter une proposition de modification de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés(18) (quatrième directive sur le droit des sociétés) visant à inclure les informations sociales et environnementales à côté des informations financières;”. Assistera-t-on à une généralisation de l’obligation pour les sociétés cotées dans les 27 Etats membres de l’Union ?

En France, une obligation d’information pour les sociétés cotées


Une obligation légale


En France, l’exigence de RSE a débouché sur un article de loi pour les entreprises cotées dépassant en principe la logique volontariste, ou d’une simple recommandation.

Ainsi, un article (n° 116, ) dans la loi sur les Nouvelles régulations économiques (NRE) votée en 2001 demande que les entreprises cotées en bourse indiquent dans leur rapport annuel une série d’informations relatives aux conséquences sociales et environnementales de leurs activités.

L’article 116 de la loi NRE correspond à une modification du code du commerce, et devrait théoriquement favoriser indirectement par le jeu de la transparence l’action et l’interaction des parties prenantes suivantes :



Associations d’insertion,

Établissements d’enseignement,

Associations de défense de l’environnement,

Associations de consommateurs : voir Code de la consommation

Populations riveraines.


Le rapport exigé du législateur « indique l’importance de la sous-traitance, et la manière dont la société promeut auprès de ses sous-traitants et s’assure du respect par ses filiales des dispositions des conventions de l’Organisation Internationale du Travail. Il indique en outre la manière dont les filiales étrangères de l’entreprise prennent en compte l’impact de leurs activités sur le développement régional et les populations locales. Â»

La mise en oeuvre de cette obligation


Méthodes et limites de l’obligation


Chaque société cotée dispose d’une entière liberté méthodologique pour remplir son obligation. Cette liberté tient à la spécificité de chaque entreprise dans la description de ses activités et ses impacts en termes qualitatifs qui déterminent la grille quantitative.

L’entreprise doit ainsi fournir des informations concrètes et si possible quantifiées :



sur le pilier environnemental (compatibilité environnementale, réalisation d’objectifs quantitatifs, etc.)

sur le pilier social (accidents, lutte contre les discriminations par exemple, engagements en matière de formation, etc.).


Pour renforcer l’objectivité des rapports, des sociétés d’audit et de notation sociale se sont créées pour vérifier la véracité de ces données et des méthodes pour les établir. Les commissaires aux comptes sont également signataires de rapport d’examen sur les indicateurs sociaux et environnementaux outre les indicateurs comptables et financiers permettant d’apprécier la qualité de l’information rapportée.

La loi ne précise en tous les cas pas les conditions de responsabilité juridique des dirigeants en cas de manquement à cette obligation de communication compte tenu de la difficulté qu’aurait un juge a apprécié le caractère exhaustif d’une telle information ; on compte sur les exigences des actionnaires et d’une manière plus générale des marchés financiers via l’approche de l’ISR, l’information financière se tournant de plus en plus sur des éléments qualitatifs.

Dans l’absolu, il est permis de douter de l’efficacité pratique d’une sanction d’une telle obligation légale, dans la mesure où le capital immatériel des entreprises n’a pas fait l’objet d’une structuration préalable identique. La loi demande de communiquer des informations à caractère qualitatif et extrêmement hétérogènes dans leur définition au-delà des frontières nationales. Les nouvelles normes comptables IAS/IFRS peuvent également produire des effets de distorsion dans l’appréhension de cette information. Cependant, l’information produite par ces rapports ont la vertu par l’effet de transparence et d’antériorité créés d’une plus grande information des parties prenantes et en premier lieu des actionnaires pour qui l’investissement socialement responsable est un critère clef.

Retour d’expérience depuis 2005


Les premiers retours d’expérience de 2005 indiquent que malgré des formats différents et des hésitations sur le contenu informationnel des rapports environnementaux et sociaux, les sociétés françaises du CAC 40 (grandes entreprises) ont dans 90 % des cas appliqué la loi. Pour s’assurer de la fiabilité de ces rapports, plus de 53 % d’entre elles les font vérifier par un cabinet d’audit . Au-delà de la contrainte légale, l’affichage d’objectifs stratégiquement validés peut être une source de productivité économique, d’efficacité sociale et d’éco-compatibilité environnementale.

En 2006, selon Jean-Denis Errard, directeur de projet de Capitalcom, une régression semble se dessiner pour cette cible qui ne constitue qu’une part des sociétés cotées sur le respect effectif de cette obligation. “(…) Il s’agit là d’une obligation légale inscrite dans le Code du commerce (article L. 225-102-1). Force est de dire que cette obligation est encore loin d’être respectée. (…) Alors que les groupes du CAC 40 sont ordinairement à la pointe de la qualité de l’information financière, onze d’entre eux ne satisfont pas aux obligations légales du Code du commerce.” (cf.Communication financière n°104 du 22 octobre 2007). Ainsi, seulement 83 % des sociétés cotées aurait en 2006 appliqué la loi.

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